Et voila le sauvetage aquatique à son certificat de spécialisation
JORF n°0109 du 12 mai 2010 – Texte n°26
ARRETE
Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques », au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » et relatif à l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein de diplômes nationaux d’enseignement supérieur
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et de sports, Arrêtent
Article 1
Il est créé un certificat de spécialisation de « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse et des sports spécialité « activités aquatiques » ainsi qu’au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » dans les mentions qui figurent en annexe du présent arrêté. Il est composé de trois unités capitalisables (UC).
Article 2
Le diplôme d’études universitaires en sciences et techniques « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles », la licence professionnelle « animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives » et la licence générale « entraînement sportif » intègrent, lorsque l’annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », la réussite à l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
TITRE IER : CERTIFICAT DE SPECIALISATION « SAUVETAGE ET SECURITE EN MILIEU AQUATIQUE »
Article 3
Les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé aux diplômes visés à l’article 1er portent le titre de maître nageur-sauveteur.
Article 4
En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » sont soumis à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.
Article 5
Il atteste des compétences de son titulaire à exercer en autonomie, dans le domaine du « sauvetage et de la sécurité en milieu aquatique », à :
― concevoir la sécurité dans les baignades ouvertes gratuitement au public aménagées et autorisées ainsi que dans les établissements de baignade d’accès payant ;
― gérer la sécurité d’un lieu de pratique des activités aquatiques ;
― porter secours à tout public en milieu aquatique ;
– gérer les secours en cas d’accident ;
― gérer le poste de secours ;
― gérer l’hygiène de l’eau et de l’air ;
― s’intégrer dans le milieu professionnel.
Article 6
Les exigences préalables requises à l’entrée en formation, prévues à l’article D. 212-28 et D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être en possession d’un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant des aptitudes physiques liées à la pratique du sauvetage en milieu aquatique, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté ;
― être titulaire de l’attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de justifier d’un niveau technique en sauvetage ;
― être capable de justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, masque et tuba ;
― être capable de réaliser un test de secours à personnes consistant à récupérer une victime, la sortir de l’eau et lui prodiguer les premiers secours.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― de la production de l’original du certificat médical susvisé ;
― d’une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) au moins ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
― de trois épreuves techniques décrites en annexe IV.
Article 7
Est dispensé de l’ensemble des épreuves techniques définies à l’article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage.
Est dispensé de l’épreuve technique n° 2 définie à l’article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ».
Article 8
Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » obtiennent de droit l’unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de s’intégrer dans le milieu professionnel » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage obtiennent de droit l’unité capitalisable 1 (UC1) « s’intégrer dans le milieu professionnel » et l’UC3 « être capable d’assurer la sécurité d’un lieu de pratique » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Article 9
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-22, D. 212-23, D. 212-37, D. 212-38, D. 212-53 et D. 212-54 du code du sport figurent respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.
TITRE II : UNITE D’ENSEIGNEMENT « SAUVETAGE ET SECURITE EN MILIEU AQUATIQUE »
Article 10
Les titulaires de l’un des diplômes visés à l’article 2, dont l’annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.
Article 11
L’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » atteste de l’ensemble des compétences définies à l’annexe III du présent arrêté.
Sa validation exige en outre la réussite aux épreuves techniques définies dans l’annexe V ainsi que l’attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue.
Article 12
En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l’un des diplômes visés à l’article 2, dont l’annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », sont soumis à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.