CERTIFICAT DE SPECIALISATON « SAUVETAGE ET SECURITE EN MILIEU AQUATIQUE »


Et voila le sauvetage aquatique à son certificat de spécialisation

 JORF n°0109 du 12 mai 2010 – Texte n°26  

ARRETE

Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques », au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » et relatif à l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein de diplômes nationaux d’enseignement supérieur

 Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et de sports, Arrêtent
  Article 1
 Il est créé un certificat de spécialisation de « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet professionnel de la jeunesse et des sports spécialité « activités aquatiques » ainsi qu’au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » dans les mentions qui figurent en annexe du présent arrêté. Il est composé de trois unités capitalisables (UC). 
 Article 2
 Le diplôme d’études universitaires en sciences et techniques « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles », la licence professionnelle « animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives » et la licence générale « entraînement sportif » intègrent, lorsque l’annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », la réussite à l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». 
 TITRE IER : CERTIFICAT DE SPECIALISATION « SAUVETAGE ET SECURITE EN MILIEU AQUATIQUE »
 Article 3
 Les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé aux diplômes visés à l’article 1er portent le titre de maître nageur-sauveteur. 
 Article 4
 En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » sont soumis à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur-sauveteur. 
 Article 5
 Il atteste des compétences de son titulaire à exercer en autonomie, dans le domaine du « sauvetage et de la sécurité en milieu aquatique », à :
 ― concevoir la sécurité dans les baignades ouvertes gratuitement au public aménagées et autorisées ainsi que dans les établissements de baignade d’accès payant ;
 ― gérer la sécurité d’un lieu de pratique des activités aquatiques ;
 ― porter secours à tout public en milieu aquatique ;
 – gérer les secours en cas d’accident ;
 ― gérer le poste de secours ;
 ― gérer l’hygiène de l’eau et de l’air ;
 ― s’intégrer dans le milieu professionnel. 
 Article 6
 Les exigences préalables requises à l’entrée en formation, prévues à l’article D. 212-28 et D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
 ― être en possession d’un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant des aptitudes physiques liées à la pratique du sauvetage en milieu aquatique, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté ;
 ― être titulaire de l’attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
 ― être capable de justifier d’un niveau technique en sauvetage ;
 ― être capable de justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, masque et tuba ;
 ― être capable de réaliser un test de secours à personnes consistant à récupérer une victime, la sortir de l’eau et lui prodiguer les premiers secours.
 Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
 ― de la production de l’original du certificat médical susvisé ;
 ― d’une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) au moins ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
 ― de trois épreuves techniques décrites en annexe IV. 
 Article 7
 Est dispensé de l’ensemble des épreuves techniques définies à l’article 6 le candidat titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage.
 Est dispensé de l’épreuve technique n° 2 définie à l’article 6 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques ». 
 Article 8
 Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités aquatiques » obtiennent de droit l’unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de s’intégrer dans le milieu professionnel » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
 Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent à jour de son recyclage obtiennent de droit l’unité capitalisable 1 (UC1) « s’intégrer dans le milieu professionnel » et l’UC3 « être capable d’assurer la sécurité d’un lieu de pratique » du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». 
 Article 9
 Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-22, D. 212-23, D. 212-37, D. 212-38, D. 212-53 et D. 212-54 du code du sport figurent respectivement aux annexes II et III du présent arrêté. 
 TITRE II : UNITE D’ENSEIGNEMENT « SAUVETAGE ET SECURITE EN MILIEU AQUATIQUE »
 Article 10
 Les titulaires de l’un des diplômes visés à l’article 2, dont l’annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur. 
 Article 11
 L’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » atteste de l’ensemble des compétences définies à l’annexe III du présent arrêté.
 Sa validation exige en outre la réussite aux épreuves techniques définies dans l’annexe V ainsi que l’attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue. 
 Article 12 
 En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l’un des diplômes visés à l’article 2, dont l’annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », sont soumis à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.